I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R78. Un bien donné ou la proportion donnée d’un bien ne doit pas, directement ou indirectement, être utilisé ou inclus plus d’une fois aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, les avoirs ou les avoirs canadiens d’une personne ou d’une société de personnes.
a. 818R76; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.